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Publication

Nouvelle condamnation de la France pour entrave à la libre circulation des marchandises

Article Agra A – affaire C-672/15

Tout récemment (27 avril 2017)[1], la Cour de justice de l’Union européenne, sur les traces de la Commission européenne[2], vient de réaffirmer l’importance du principe de reconnaissance mutuelle[3], corollaire du principe delibre circulation des marchandises.

Elle a, en effet, jugé la législation française en matière de compléments alimentaires, trop restrictive au regard de ce principe. Il reste aux juges nationaux à appliquer concrètement les enseignements de principe donnés par la Cour. Cet arrêt illustre, une fois de plus, les difficultés que rencontrent les opérateurs en raison du défaut d’harmonisation de certaines dispositions européennes et en particulier, dans le domaine très sensible des compléments alimentaires.

En l’espèce, une société française, Noria Distribution, est poursuivie par les autorités nationales pour avoir vendu en France, des compléments alimentaires composés de vitamines et minéraux dans des quantités qui dépassent les teneurs maximales fixées par le droit français, à savoir, l’arrêté ministériel du 9 mai 2006[4].

Noria a fait valoir pour sa défense qu’elle produit et commercialise légalement les mêmes produits dans d’autres Etats membres et que, par conséquent, elle considère que le droit français viole le principe de reconnaissance mutuelle.

Il convient de rappeler que, selon ce principe, un produit qui a été légalement fabriqué ou commercialisé dans un Etat membre, peut être vendu dans un autre Etat membre, quand bien même il ne respecterait pas la réglementation nationale du pays de destination.

Le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, saisi du litige, a décidé de surseoir à statuer pour poser à titre préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, des questions relevant de l’interprétation de la directive 2002/46/CE[5] concernant les compléments alimentaires et des dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des marchandises et du principe de reconnaissance mutuelle.

A cette occasion Cour a rappelé que le principe de reconnaissance mutuelle interdit toute mesure d’un Etat membre susceptible d’entraver directement ou indirectement, effectivement ou potentiellement, le commerce au sein du marché européen, sauf à invoquer une mesure d’intérêt général, nécessaire et proportionnée.  En toute hypothèse les Etats doivent prévoir des procédures simplifiées pour autoriser la commercialisation sur leur territoire de produits légalement commercialisés dans un autre Etat.

Or aucune des conditions de dérogation ne semblent réunies en l’espèce et de surcroit, la France n’a pas prévu de procédure simplifiée de reconnaissance mutuelle.

Le tribunal a également demandé à la Cour si le droit européen imposait une méthode particulière pour la fixation de quantités maximales, ce à quoi la Cour a répondu que les quantités doivent être fixées au cas par cas, après une évaluation scientifique approfondie des risques pour la santé publique et compte tenu des limites supérieures de sécurité, et ce, sur le fondement de l’article 5 §1 et 2 de la directive 2002/46/CE. De plus, elle a précisé que si des données scientifiques internationales fiables et récentes sont disponibles, l’évaluation scientifique des risques ne peut être effectuée uniquement sur le fondement des avis scientifiques nationaux.

C’est un sévère rappel à l’ordre à l’encontre du « nationalisme » dont fait trop souvent preuve le législateur français, qui se contente généralement d’une évaluation scientifique française sans prendre en considération les avis, parfois divergents, de la communauté scientifique internationale

Cet arrêt confirme, s’il en était besoin, que la Cour valide rarement les entraves aux libres échanges intra-communautaires[6], et constitue en ce sens, une bonne nouvelle pour les opérateurs.



[1] CJUE, 27 avril 2017, C-672/15.

[2] La Commission européenne a publié, le 13 mai 2016, un plan d’action « Achieving more and better mutual recognition for the single market for goods » proposant des alternatives pour la révision du principe de reconnaissance mutuelle.

[3] Reconnu depuis l’arrêt « Cassis de Dijon », CJCE 20 février 1979, C-120/78.

[4] Arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, JORF du 28 mai 2006, p.7977.

[5] Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, JOUE L 183 du 12 juillet 2002, p. 51–57.

[6]  La France avait déjà, en raison d’une législation trop restrictive, été condamnée dans l’affaire foie gras CJCE, 22 octobre 1998, C-184/96.